LES SCULPTEURS
tous et chascuns ses biens immeubles, rentes et heritages, comme sa presomptifve heri­tière en partye, soit, demeure etappartienne en plaine propriété à. tousjours aux enffans nez et à naistre desd, de Loulle ct sa femme et autres enffans procréez en loyal mariage de lad. Michelle Pillon et aux survivans ou survivant d'eulx deux. Et pour le regard de la part et portion de sad. fille et ses biens meubles et debtes, veult aussi et entend lad. veufve que lad. part et'portion de meubles soit vendue et que les deniers cn provenans, ensemble de la part desd, debtes, soient con­vertis et employez en fonds, soit en rentes ou heritages au proffict desd, enffans, aus­quelz lad. vefve Pillon desire, veult et entend estre esleu ung tuteur et curateur ' de la personne de l'ung de ses fils ou de ses autres gendres, tel qu'il sera convenu et accordé entre eulx, qui aura la charge, gouvernement et administration des biens desd, enffans: et ausd, enffans tant nez'que à naistre desd, de Leulle et sa femme et autres enffans procréez de sad. fille én loyal mariage, comme dict est, et au survivant ou survivans desd; enffans, elle a donné et substitué, donne et substitue par ces pre­sentes, par donnation irrévocable faicte entre vifs ou autrement, en la meilleure forme et manière quc faire se peult, tous lesd, biens cy dessus, tant meubles que immeubles, lesd, notaires soubzsignez stipullans et ac­ceptans pour lesd, enffans. Du revenu des­quelz biens cy dessus néantmoins elle veult et entend, consent et accorde que lad. Mi­chelle Pillon, sa fille, jouisse en usuffruict, sa vye durant seullement, sans que sond, mari et elle les puissent vendre, alliéner, obliger, ny ypotecquer en quelque.sorte, façon et manière que ce soit et puisse estre; ct se contantera sad. fille dè la jouissance
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du revenu desd, biens sad. vye durant ,1 comme dict est, seullement pour lui sub­venir à vivre et à sesd, enffans, car telle est la volonté et intention dc lad. vefve Pillon......................-......;
Faict et passé es estudes desd, notaires, l'an 1620, le samedi avant midi, pre­mier jour de febvrier. Et a lad. vefve Pillon signé en la minutte des presentes, 'demeu­rée par devers et en la possession dud. Lybault, l'ung d'iceulx notaires soubzsi­gnez. Signé : Richer et Lybault.
Leu, publié ét registré le present, con­tract dc substitution en jugement, l'au-dianec tenant, au Parc Civil du Chastellet de Paris, ce requerant me Anthoine Picot, procureur au Châtelet et procureur des y denommez;,auquel Picot esd. noms avons donné acte et pour lui servir ce que de rai­son en nostre registre au registre des Ban­nières de céans pour y avoir recours. Ce fut faict et donné par noble homme me Jehan Thevenot, Conseiller du Roy aud. Chastelet, tenant le'siège le'vendredy, 29e jour de may 1620. Signé:. Ramée. Le present contract de donnation portant substitution, a esté registré au dixiesme volume des Ban­nières, registre ordinaire du Chastelet de Paris'1', ce requerant me Anthoine Picot, pro­cureur aud. Chatelet et procureur de dame Germaine Durand, vefve de feu noble homme Germain Pillon,,! vivant sculpteur ordinaire du Roy et controlleur general dès monnoyes de France, dohnatricé, et de Mi­chelle Pillon, femme de me Anthoine de Leulle, son premier gendre, et des enffans nez et à naistre desd, de Leulle et de lad. Pillon et autres enffans procréez en.loyal mariage d'icelle Pillon, tous donnataires et substituez, pour leur servir et. valloir et y: avoir.recours quand,besoing sera, Ge fut
"'La donation en question figure en effet au dixième registre desBannières du,Chatelet, Y' ili, fol. 353.
ARTISTES PARISIENS.
lui>nilii;ni.: M-io-iie.